Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Divulgation faite par un employé
11Si des motifs raisonnables lui donne lieu de croire qu’il possède des renseignements susceptibles d’établir qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, l’employé peut faire une divulgation à l’une des personnes suivantes :
a) son supérieur hiérarchique;
b) son fonctionnaire désigné;
c) l’ombud.
2007, ch. P-23.005, art. 11; 2011, ch. 11, art. 4; 2017, ch. 1, art. 8
Divulgation faite par un employé
11Si des motifs raisonnables lui donne lieu de croire qu’il possède des renseignements susceptibles d’établir qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, l’employé peut faire une divulgation à l’une des personnes suivantes :
a) son supérieur hiérarchique;
b) son fonctionnaire désigné;
c) l’Ombudsman.
2007, ch. P-23.005, art. 11; 2011, ch. 11, art. 4
Divulgation faite par un employé
11Si des motifs raisonnables lui donne lieu de croire qu’il possède des renseignements susceptibles d’établir qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, l’employé peut faire une divulgation à l’une des personnes suivantes  :
a) son supérieur hiérarchique;
b) son fonctionnaire désigné;
c) l’Ombudsman.
2007, ch. P-23.005, art. 11; 2011, ch. 11, art. 4